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24. Extraits de la décision de la CRA du 11 décembre 1996,
A. O., Somalie

Art. 6, 1er al. LA, 14a, 4e et 6e al. LSEE : conditions de l'exécution du renvoi dans un Etat tiers (confirmation de jurisprudence) ; inexigibilité de cette exécution vers la Somalie ; situation particulière du mineur non accompagné.

1. L'exécution du renvoi vers un Etat tiers suppose pour le moins que la personne intéressée dispose de garanties solides lui permettant d'escompter qu'elle pourra y résider légalement (consid. 6).

2. Le renvoi vers la Somalie demeure inexigible, s'agissant d'un mineur particulièrement jeune et sans attaches familiales dans ce pays (consid. 7a).

3. La clause d'exclusion de l'article 14a , 6e alinéa LSEE doit être appliquée avec précaution ; le principe de la proportionnalité exclut en tout cas d'appliquer cette disposition à un mineur ayant fait l'objet de simples mesures de protection administratives ou tutélaires (consid. 7b).

Art. 6 Abs. 1 AsylG, Art. 14a Abs. 4 und 6 ANAG: Voraussetzungen der Wegweisung in einen Drittstaat (Bestätigung der Rechtsprechung); Unzumut-barkeit des Vollzugs nach Somalia; besondere Situation des unbegleiteten Minderjährigen.

1. Der Vollzug der Wegweisung in einen Drittstaat setzt voraus, dass der Betroffene über hinreichende Garantien verfügt, welche erwarten lassen, dass er sich dort legal aufhalten kann (Erw. 6).

2. Die Wegweisung nach Somalia bleibt unzumutbar für einen jungen Minderjährigen ohne familiäre Beziehungen in diesem Staat (Erw. 7a).

3. Die Ausschlussklausel von Artikel 14a Absatz 6 ANAG ist mit Zurückhaltung anzuwenden; das Verhältnismässigkeitsprinzip verbietet jedenfalls die Anwendung dieser Bestimmung bei einem Minderjährigen,


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über welchen lediglich administrative oder vormundschaftliche Schutzmassnahmen verhängt wurden (Erw. 7b).

Art. 6 cpv. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
LA, 14a cpv. 4 e 6 LDDS: condizioni dell'esecuzione del rinvio in uno Stato terzo (conferma della giurisprudenza); inesigibilità di tale esecuzione verso la Somalia; situazione particolare del minorenne non accompagnato.

1. L'esecuzione del rinvio verso uno Stato terzo implica per lo meno che la persona interessata disponga di solide garanzie che le permettano di poter contare su una residenza legale (consid. 6.).

2. Il rinvio verso la Somalia resta inesigibile, nel caso di un minorenne particolarmente giovane e senza legami familiari in detto Paese (consid. 7a).

3. La clausola d'esclusione dell'art. 14 cpv. 6 LDDS dev'essere applicata con precauzione; il principio della proporzionalità esclude in ogni caso la sua applicazione nei confronti di un minorenne oggetto di semplici misure di protezione amministrativa o tutelari (consid. 7b).

Résumé des faits :

Le 8 janvier 1996, A. O., alors âgé de treize ans, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Genève.

Le requérant a déclaré avoir quitté la Somalie avec sa mère et ses frères et soeurs, à la fin de 1992, en raison de la guerre civile; tous auraient gagné le Yémen. Ils auraient résidé dans plusieurs camps de réfugiés.

La guerre civile ayant peu après éclaté au Yémen, A. O. aurait été blessé. Durant le conflit, il aurait été interpellé par la police et incarcéré quinze jours à Aden, à cause de l'illégalité de son séjour au Yémen; relâché en raison du chaos régnant à la fin de la guerre, incapable de rejoindre les siens à cause des combats, il serait revenu quatre mois en Somalie. Il aurait ensuite regagné le Yémen, retrouvant sa famille au camp de X. A la fin novembre 1995, avec


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l'aide financière de sa famille demeurée au Yémen, il aurait gagné la Suisse, où deux de ses frères aînés se sont vus accorder l'admission provisoire.

Après son arrivée, A. O. a été installé dans un centre d'accueil. Son comportement y a soulevé des difficultés. L'autorité tutélaire l'a pourvu d'une tutrice, par décision du 15 février 1996. Le 27 février suivant, elle a décidé son placement à la Maison d'éducation au travail, à La Chaux-de-Fonds, retenant que le requérant "s'alcoolise, fume des joints et provoque de gros problèmes dans le voisinage du centre, sort la nuit, chante à tue-tête, hurle dans la rue, etc., et est au surplus très revendicateur et agressif".

Par décision du 24 avril 1996, l'ODR a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses déclarations. Il a prononcé son renvoi vers le Yémen (en application de l'art. 6, 1er al., let. a et b LA), notant toutefois que le renvoi serait également exécutable en direction de la Somalie, l'intéressé ayant compromis l'ordre public suisse (art. 14a , 6e al. LSEE).

Interjetant recours contre cette décision, la tutrice d'A. O. fait valoir que le renvoi de son pupille n'est raisonnablement exigible ni vers le Yémen (vu la situation dans ce pays et l'incertitude concernant le sort de la famille de son pupille), ni vers la Somalie; elle soutient que l'article 14a , 6e alinéa LSEE n'est pas applicable à l'intéressé, dont le comportement inadéquat résultait de son état de désorientation après son arrivée en Suisse. Elle conclut au non-renvoi de Suisse.

Invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODR en a préconisé le rejet.

Le recours a été admis.

Extraits des considérants :

[...]

5. - Dans sa décision, l'ODR a prononcé le renvoi d'A. O. au Yémen, vu son séjour antérieur dans ce pays et le fait que plusieurs membres de sa famille s'y trouveraient, sans exclure toutefois que ce renvoi puisse avoir lieu en direction de la Somalie, par application de l'article 14a , 6e alinéa LSEE. Il convient dès



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lors d'examiner dans quelle mesure le renvoi est exécutable en direction d'un de ces deux Etats.

6. a) S'agissant du Yémen, la commission doit faire porter son examen sur la question de la possibilité de l'exécution (...).

En effet, il ne s'agit pas là du pays d'origine d'A. O., mais d'un Etat tiers au sens de l'article 14a , 2e
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
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alinéa LSEE; en l'occurrence, c'est sur la base de l'article 6
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
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, 1er
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
alinéa, lettres a et b LA que l'ODR a déterminé cette destination, l'intéressé ayant séjourné plusieurs années au Yémen après son départ de Somalie, et plusieurs membres de sa famille (mère, frères et soeurs) y étant établis.

b) L'exécution du renvoi est possible dans un Etat tiers, dans la mesure où la personne intéressée a la possibilité à la fois matérielle et légale de s'y rendre; autrement dit, l'Etat de destination doit pouvoir être atteint (point qui ne pose pas de difficultés en l'espèce) et la personne renvoyée doit pouvoir obtenir le droit d'y séjourner de manière durable, c'est-à-dire au-delà de la durée ordinairement fixée aux séjours touristiques. L'intéressé doit pouvoir retourner régulièrement et légalement dans le pays en cause (cf. JICRA 1994 no 28); cela implique qu'il ait reçu soit un visa lui permettant d'accomplir le voyage, soit une autorisation d'entrée dans l'Etat en cause, ainsi qu'une autorisation lui permettant d'y demeurer ou, à tout le moins, une garantie solide des autorités compétentes lui permettant d'admettre avec certitude qu'une telle autorisation lui sera octroyée (cf. S. Werenfels, der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 142ss; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle 1990, p. 167ss). Peu importe, à cet égard, le type de l'autorisation accordée, et le titre invoqué par l'intéressé pour en bénéficier, si elle permet un séjour durable (dans l'acception indiquée plus haut) dans l'Etat concerné
(cf. A. Achermann / C. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne 1991, p. 154ss).

Il s'ensuit que le renvoi ne peut être exécuté si l'étranger ne dispose d'aucun titre de voyage étranger valable et qu'aucun Etat étranger (compte non tenu de son pays d'origine) ne peut être tenu de l'accueillir (cf. Message sur la révision de la LA, de la LSEE et de la loi instaurant des mesures pour l'amélioration des finances fédérales, FF 1986 I 32). Il incombe à l'autorité prononçant l'exécution du renvoi de prouver que les conditions de sa possibilité sont réunies (cf. JICRA 1995 no 22).


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En l'espèce, rien ne permet d'admettre que les autorités yéménites autoriseront A. O. à entrer sur leur territoire. En effet, si le Yémen a accueilli de nombreux réfugiés somaliens, il apparaît que leur séjour n'y a jamais été régularisé; le recourant aurait d'ailleurs eu des ennuis du fait qu'il y résidait illégalement. Le fait qu'il ait quitté le territoire yéménite ne peut donc que rendre encore plus improbable l'octroi, après son retour, d'une autorisation lui permettant d'y séjourner durablement.

[...]

7. a) Compte tenu de la nationalité somalienne du recourant, le seul Etat vers lequel un renvoi serait susceptible d'avoir lieu est donc la Somalie.

Or, sans qu'il y ait lieu de procéder à un examen détaillé de la question, la commission considère que l'instabilité persistante de ce pays, les combats qui continuent d'y avoir lieu et les conditions de vie extrêmement difficiles qui y règnent excluent, en l'état, d'y renvoyer un mineur de quatorze ans, ce d'autant plus qu'aucun membre de sa famille n'y est plus domicilié. Les autorités suisses considèrent d'ailleurs de manière générale que l'exécution d'un renvoi vers la Somalie n'est en l'état pas raisonnablement exigible (cf. JICRA 1996 no 18, consid. 16c, p. 192); pour cette raison, deux des frères du recourant se sont vus octroyer en Suisse l'admission provisoire.

b) Le seul motif pouvant faire obstacle à une telle solution, dans le cas du recourant, et que l'ODR a retenu, est l'application de l'article 14a , 6e alinéa LSEE.

Cette disposition permet de renvoyer un étranger dans un Etat où il ne serait normalement pas raisonnablement exigible de le faire, dans la mesure où cet étranger a compromis la sécurité et l'ordre public ou qu'il leur a porté gravement atteinte. La jurisprudence de la commission a précisé qu'un tel comportement devait notamment se déduire d'une infraction passible d'une peine privative de liberté ; le fait qu'une condamnation ait été prononcée mais ait été assortie du sursis, ne permet pas en général d'appliquer l'article 14a , 6e alinéa LSEE, sauf cas particulier (cf. JICRA 1995 nos 10 et 11). Or, A. O. n'a pas fait l'objet d'une sanction pénale, mais uniquement d'une mesure tutélaire de caractère préventif, prise dans le but d'éviter la commission d'infractions de sa part.


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La commission doit également tenir compte du principe de la proportionnalité, dans la mesure où les mesures permettant de protéger la collectivité contre les agissements de l'intéressé ne doivent pas se traduire pour celui-ci par une importante aggravation de sa situation, que d'autres moyens d'action permettraient d'éviter (cf. P. Moor, Droit administratif, 2e éd., Berne 1994, vol. I, p. 420-421). Or, en l'espèce, il apparaît clairement que l'exécution du renvoi en Somalie d'un enfant de l'âge d'A. O., au vu de la situation chaotique qui continue de régner dans ce pays, serait susceptible de mettre gravement en danger sa liberté et sa santé, voire sa vie. Elle ne peut donc être envisagée.

La commission de céans doit encore relever qu'en tout état de cause, le peu de gravité des faits reprochés et leur caractère excusable, dans l'état de perturbation où devait se trouver cet enfant après son arrivée en Suisse, exclut dès lors de faire application, dans son cas, d'une disposition visant spécifiquement les criminels et asociaux qualifiés. Pour cette raison, aucune raison suffisante ne peut être retenue à l'appui d'un traitement différent d'A. O. et de ses deux frères, aujourd'hui admis provisoirement en Suisse.


Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1997-24-189-194
Date : 11 décembre 1996
Publié : 11 décembre 1996
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme 1997-24-189-194
Domaine : Somalia
Objet : Art. 6, 1er al. LA, 14a, 4e et 6e al. LSEE : conditions de l'exécution du renvoi dans un Etat tiers (confirmation de jurisprudence)...
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LNA: 1 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
6
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
LSEE: 2e  6e  14a
Répertoire de mots-clés
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somalie • 1995 • vue • frères et soeurs • mesure de protection • guerre civile • admission provisoire • pupille • ordre public • pays d'origine • centre d'enregistrement • membre d'une communauté religieuse • connaissance • peine privative de liberté • augmentation • bâle-ville • autorisation d'entrée • autorisation ou approbation • organisation de l'état et administration • provisoire
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1986/I/32